J.O. 181 du 5 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-3407 du 29 juillet 2005


NOR : CSCX0508661S




Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Etienne Albertini, demeurant à Venzolasca (Haute-Corse), enregistrée à la préfecture de Haute-Corse le 27 juin 2005 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 juin 2005 en vue de la désignation d'un sénateur dans le département de Haute-Corse ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. François Vendasi, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 2005 ;

Vu les observations du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la campagne électorale :

1. Considérant que le requérant soutient que les résultats de l'élection ont été faussés, d'une part, par la publication de plusieurs articles dans la presse régionale faisant part d'une « proposition nouvelle du candidat communiste appelant la gauche à changer de candidat dans l'entre deux tours » et, d'autre part, par la diffusion radiophonique de cette déclaration l'avant-veille du scrutin ;

2. Considérant, en premier lieu, que la presse écrite est libre de rendre compte comme elle l'entend des campagnes électorales ; qu'au demeurant, les articles contestés n'ont pu, ni par leur contenu, ni par leur date de publication, altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en second lieu, que la reprise de la déclaration critiquée par une radio locale s'est déroulée dans le cadre général de l'information sur la campagne électorale et n'a pas apporté d'élément nouveau dans le débat électoral ; qu'elle a donc été sans influence sur l'issue du scrutin ;

Sur le déroulement du scrutin :

4. Considérant que manque en fait le grief tiré de ce que l'urne n'aurait pas été transparente comme l'exige le premier alinéa de l'article L. 63 du code électoral ;

5. Considérant que l'article R. 157 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs, dispose que la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission prévue par son premier alinéa ; qu'il résulte de l'instruction que le fonctionnaire dont la présence dans le bureau de vote est contestée avait été désigné conformément à cette disposition ;

6. Considérant qu'il résulte des articles L. 288 et L. 289 du code électoral que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par ces articles et ne figurant pas sur la liste d'émargement vote à sa place, sauf s'il est lui-même empêché ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ont été respectées en ce qui concerne les douze suppléants des délégués communaux qui ont été admis à voter ;

7. Considérant que les griefs tirés de ce que deux bureaux de vote n'auraient pas été régulièrement constitués, de ce qu'une vingtaine d'électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir et de ce que vingt bulletins auraient dû être déclarés nuls ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'aucune observation ne figure à ce sujet, ni d'ailleurs à aucun autre, aux procès-verbaux des opérations de vote ;

8. Considérant enfin que, si le requérant soutient que les signatures de treize électeurs seraient différentes d'un tour de scrutin à l'autre, la consultation des listes d'émargement ne laisse apparaître aucune différence qui serait de nature à remettre en cause la régularité des votes de ces électeurs ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Albertini n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 juin 2005 dans le département de Haute-Corse,

Décide :


Article 1


La requête de M. Etienne Albertini est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2005, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.


Le président,

Pierre Mazeaud